J.O. Numéro 176 du 1er Août 2000
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Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :
1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :
- pour les chirurgiens-dentistes, l'union des jeunes chirurgiens-dentistes ;
- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
- pour les transporteurs sanitaires, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers ;
2o Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, les infirmiers, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de la modification de la valeur des majorations de nuit, de dimanche et de jour férié applicables par les infirmiers.
ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LA PROFESSION DES CHIRURGIENS-DENTISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Article 1er
Conformément à l'article 3 de l'annexe annuelle publiée au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses annuel et les tarifs des chirurgiens-dentistes conventionnés avec l'assurance maladie, les parties signataires de la convention nationale des chirurgiens-dentistes demandent au Gouvernement, pour assurer l'engagement de la réforme pluriannuelle sur l'exercice 2000, l'introduction à la Nomenclature générale des actes professionnels de trois actes dentaires définis à l'article 2.
Article 2
Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (actes n'utilisant pas les radiations ionisantes), titre III (Actes portant sur la tête), chapitre VII (Dents, gencives) seraient modifiées comme suit :
A la section I (Soins conservateurs), à l'article 2 (Hygiène bucco-dentaire et soins des parodontopathies), ajouter l'acte suivant :
« Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures par dent : 120 F (SC ) ».
La prise en charge de cet acte par l'assurance maladie est limitée aux 1re et 2e molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent. Cet acte doit être réalisé dans les deux ans qui suivent l'irruption de la dent.
A la section III (Prothèse dentaire), article 2 (Prothèse dentaire conjointe), ajouter les actes suivants :
« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) : 800 F (SPR ) » ;
« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core) : 950 F (SPR ) ».
En cas d'utilisation de matériaux précieux ou semi-précieux tels que définis par les normes AFNOR pour la réalisation de ces deux prothèses, le prix de revient du métal s'ajoute aux honoraires.
Article 3
Les honoraires des deux prothèses conjointes définies ci-dessus seraient modulés selon l'appréciation du professionnel dans la limite de 50 % du prix unitaire, soit 1 200 F pour la première et 1 425 F pour la seconde.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.
Le président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes,
J. Deniaud
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LES PROFESSIONS DES SAGES-FEMMES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Article 1er
Conformément à l'article 5 de l'annexe annuelle publiée au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses annuel et les tarifs des sages-femmes conventionnées avec l'assurance maladie, les parties signataires de la convention nationale des sages-femmes ayant constaté que l'évolution des dépenses au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année 2000 n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif demandent au Gouvernement de prendre sur l'exercice 2000 deux mesures définies aux articles 2 et 3.
Article 2
Le report d'une année de l'arrêté ministériel modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des sages-femmes et relatif à la surveillance des grossesses et à la surveillance de la mère et de l'enfant à domicile.
Article 3
La modification des dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (actes n'utilisant pas des radiations ionisantes), titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement), comme suit :
- en plafonnant à six personnes (au lieu de douze actuellement) l'effectif des groupes lorsque les séances préparatoires à l'accouchement psychoprophylactique sont collectives.
Article 4
Concernant les séances collectives incluant de quatre à six personnes, l'honoraire est fixé à 0,9 C.
Cette nouvelle cotation prend effet à la date de publication de l'arrêté modifiant la NGAP telle que fixée à l'article 3.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.
La présidente de l'Union nationale des syndicats
de sages-femmes françaises,
O. Plaete
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ANNEXE TARIFAIRE A LA CONVENTION NATIONALE CONCERNANT LA PROFESSION DES TRANSPORTEURS SANITAIRES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Considérant l'objectif des dépenses de transports sanitaires fixé à + 4,1 % pour l'année 2000 (éléments financiers annuels concernant la profession d'ambulanciers), l'évolution de ces dépenses en fin d'exercice évaluée à + 2,9 %, les parties signataires sont convenues de revaloriser les tarifs de ces prestations.
Article 1er
Cette revalorisation se traduit par une hausse de + 9 % sur les seuls tarifs de l'ambulance à compter du 1er septembre 2000.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.
Le président de la Chambre syndicale nationale
des services d'ambulances,
M. Boccard
Le président délégué de la Fédération nationale
des transporteurs sanitaires,
M. Luisy
Le président de la Fédération nationale
des ambulanciers privés,
M. Morice
Le président de la Fédération nationale
des artisans ambulanciers,
J.-C. Maksymiuk
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
MESURES CONCERNANT LA PROFESSION
DES MEDECINS SPECIALISES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Article 1er
Modification de l'annexe tarifaire du RCM fixé
par arrêté du 13 novembre 1998
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires indiqués ci-après sont fixés comme suit :